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Savoir identifier un harcèlement sexuel
(article rédigé par CH. VUYLSTEKER)
vendredi 26 avril 2019, par
– Définition du Harcèlement sexuel :
Article 1
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :
« Art. 222-33.-I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
« III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
Il faut refus de la personne. « La promotion canapé » n’est pas punissable...
Que ce soit pour une procédure pénale ou une procédure administrative, la victime doit conserver et produire les faits qui laissent présumer le harcèlement sexuel (liste non exhaustive) :
– Les échanges de mails, sms, mots manuscrits ;
– Les échanges de lettres avec l’employeur ;
– Les certificats médicaux (y compris médecine du travail) et arrêts de travail ;
– La trace de refus de promotion, primes, formations etc. ;
– La copie des mains-courantes ;
– Magazines pornographiques, par exemple, déposés sur le bureau ;
– Attestations, le cas échéant, de témoins ;
– Attestations de toutes personnes ayant reçu des confidences circonstanciées : inspection du travail, collègues, parents et amis, syndicalistes ;
– Les noms d’anciens salariés dont elle a pu entendre dire qu’ils avaient quitté l’entreprise à cause de harcèlement sexuel.